MP 57 - L'enquête de la CPAM était-elle suffisante ?
- Rodolphe BAYLE
- 21 oct. 2024
- 3 min de lecture
Cour d'appel de Lyon, 1 octobre 2024, 21/06586
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Le 1er octobre 2024, la Cour d'appel de Lyon a rendu une décision notable en matière de contentieux de la sécurité sociale, confirmant le jugement du Tribunal judiciaire de Roanne qui avait déclaré inopposable à l’employeur une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM).
1. Les faits de l'affaire
M. [N], salarié de la SARL [4], avait été engagé en tant qu'ouvrier polyvalent à partir de 1981. En 2015, il a déclaré une tendinite de l’épaule gauche, prétendant que cette pathologie relevait d’une maladie professionnelle. La CPAM de la Loire a, après une enquête médico-administrative, pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
L’employeur a contesté cette décision, arguant que la CPAM n’avait pas démontré que les tâches exercées par le salarié correspondaient à celles listées dans le tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le différend a conduit à une procédure longue et complexe.
Après un premier jugement en faveur de l’employeur, la CPAM a fait appel de cette décision, insistant sur le fait que la reconnaissance de la maladie professionnelle était légitime au regard des éléments recueillis lors de son enquête.
2. La CPAM s'en tient à son enquête, l'employeur l'estime lacunaire
La CPAM soutenait que son enquête médico-administrative avait clairement montré que M. [N] effectuait des tâches correspondant à celles décrites dans le tableau n°57A des maladies professionnelles, justifiant ainsi la prise en charge.
Elle fondait ses conclusions sur les réponses fournies par l’employeur et le salarié dans les questionnaires administratifs.
De son côté, l’employeur, représenté par la SARL [4], contestait la validité de cette prise en charge. La société argüait que la CPAM n’avait pas apporté la preuve suffisante que M. [N] effectuait effectivement les gestes décrits dans le tableau.
Elle relevait des incohérences entre les déclarations du salarié et la réalité des tâches accomplies, pointant une enquête insuffisante.
L’employeur reprochait également à la CPAM de ne pas avoir saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), alors que des doutes sérieux subsistaient.
3. La Cour considère l'enquête insuffisante
La Cour d’appel de Lyon, après avoir examiné les éléments présentés, a confirmé le jugement de première instance, déclarant inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la CPAM.
Les motifs de la décision reposent sur l’analyse des éléments de preuve apportés par la CPAM. La Cour a relevé que les informations fournies par la Caisse étaient insuffisantes pour établir avec certitude que M. [N] était exposé aux risques décrits dans le tableau n°57A.
Elle a également constaté que les divergences dans les réponses des parties auraient dû inciter la CPAM à approfondir ses investigations, notamment en saisissant un CRRMP, ce qui n’a pas été fait :
"Ici, la CPAM considère que les éléments de son enquête ont permis, à travers l'étude de poste réalisée, de déterminer que les conditions d'exposition au risque résultant du tableau n° 57 A des maladies professionnelles était remplie. Or, elle tire ses conclusions des questionnaires salarié/employeur alors que, comme le relève à juste titre le premier juge, leur examen révèle des discordances dans la description des tâches réalisées et que la caisse s'est malgré tout gardée de procéder à une investigation plus approfondie et de saisir, le cas échéant, un CCRMP."
La Cour a donc jugé que la CPAM n’avait pas respecté la charge de la preuve qui lui incombe en matière de reconnaissance des maladies professionnelles.
En conséquence, la décision de prise en charge a été déclarée inopposable à l’employeur, ce qui implique que la société n’aura pas à supporter les conséquences financières liées à cette prise en charge.
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