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Décret 2026-909 : barème indemnités journalières AT/MP 2026

gerermesatmp · Publié le · 7 min

IJ AT/MP 2026 : la rémunération plafond chute à 1,8 SMIC

Le décret n° 2026-909 du 30 septembre 2026 (JORF du 1ᵉʳ octobre 2026, NOR SFHS2621736D) abaisse radicalement la limite maximale de rémunération annuelle servant au calcul de l’indemnité journalière AT/MP : elle passe de 0,834 % à 0,226 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit l’équivalent de 1,8 SMIC contre un niveau nettement plus élevé auparavant (art. R. 433-2 CSS modifié). Concrètement, pour tout accident du travail ou toute maladie professionnelle survenu à compter du 1ᵉʳ novembre 2026, l’IJ versée par la CPAM aux salariés les mieux rémunérés sera plafonnée beaucoup plus bas, ce qui déplace la charge d’indemnisation vers le complément employeur de l’article L. 1226-1 du Code du travail. La mesure vise, selon la notice du décret, à responsabiliser les employeurs dans un contexte de dégradation du solde de la branche AT/MP.

Ce que change exactement l’article R. 433-2 du CSS

Le cœur du décret tient en une substitution de taux. À l’article R. 433-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de « 0,834 % » est remplacé par « 0,226 % ». Ce pourcentage s’applique au plafond annuel de la sécurité sociale pour déterminer la limite maximale de rémunération annuelle retenue dans la base de calcul de l’IJ AT/MP.

Jusqu’ici, un salarié à haute rémunération voyait son salaire journalier de référence écrêté à un niveau correspondant à la borne de 0,834 % du PASS. Avec la nouvelle borne à 0,226 % — l’équivalent de 1,8 SMIC — l’écrêtement intervient beaucoup plus tôt. L’IJ servie par la caisse diminue donc pour toute la population dont la rémunération dépasse ce nouveau seuil.

Le décret maintient toutefois le principe d’un régime AT/MP plus favorable que le régime maladie : les paramètres de l’indemnisation des risques professionnels restent supérieurs à ceux de l’arrêt maladie de droit commun. C’est une limitation du niveau maximal, pas un alignement sur la maladie.

Le report de charge vers le complément employeur L. 1226-1

C’est l’angle le plus sensible pour la paie. En abaissant le plafond de l’IJ légale, le décret entraîne mécaniquement une mobilisation accrue du complément employeur prévu à l’article L. 1226-1 du Code du travail.

Rappel du mécanisme : tout salarié ayant un an d’ancienneté bénéficie, en cas d’absence pour AT/MP, d’une indemnité complémentaire destinée à maintenir une fraction de sa rémunération, en déduction des IJ de sécurité sociale. Or, le maintien de salaire conventionnel ou légal se calcule souvent par différence entre le salaire de référence et les IJ perçues. Si l’IJ chute, l’assiette du complément employeur gonfle d’autant.

La situation type à anticiper : le service paie liquide l’IJ subrogée à l’ancien niveau, sans intégrer la nouvelle borne de R. 433-2, et sous-estime le complément dû au titre de L. 1226-1 — l’écart n’apparaît qu’au premier contrôle des bulletins ou à la réclamation du salarié, avec régularisation rétroactive. Pour les entreprises appliquant une convention collective prévoyant un maintien intégral, l’effet de bascule est maximal sur les cadres et les hauts salaires.

Qui est concerné, régime par régime

Le périmètre du décret est large. Sont visés :

  • les assurés du régime général ;
  • les assurés du régime des salariés agricoles, par renvoi de l’article L. 751-8 du Code rural aux dispositions AT/MP du Code de la sécurité sociale ;
  • les assurés des régimes spéciaux (SNCF, industries électriques et gazières, entreprises minières) ;
  • les établissements assurant leur propre gestion du risque AT/MP ;
  • les organismes d’assurance maladie et d’assurance maladie complémentaire.

Autrement dit, aucun employeur de salariés relevant d’un régime couvrant les risques professionnels n’échappe au nouveau paramétrage.

Deux dates d’entrée en vigueur à ne pas confondre

Le décret comporte deux volets avec des dates distinctes — source d’erreurs de liquidation.

  1. Le nouveau taux de 0,226 % (2° de l’article 1ᵉʳ) s’applique aux IJ versées au titre d’arrêts résultant d’un AT ou d’une MP survenu à compter du 1ᵉʳ novembre 2026. Le fait générateur retenu est donc la survenance de l’accident ou de la maladie (pour une maladie professionnelle, la date que l’article L. 461-1 du CSS assimile à la date de l’accident), pas la date de versement de l’IJ.

  2. La modification procédurale de l’article R. 160-21 (1° de l’article 1ᵉʳ) entre en vigueur dès le lendemain de la publication, soit le 2 octobre 2026.

Conséquence pratique : un accident survenu le 31 octobre 2026 reste indemnisé selon l’ancienne borne, même si l’arrêt se poursuit en 2027. Le point de bascule est la survenance, pas le calendrier de paie.

Le volet discret : la procédure de fixation du ticket modérateur

Au-delà du barème AT/MP, le décret retouche la procédure de fixation de la participation des assurés (ticket modérateur). Il modifie le troisième alinéa de l’article R. 160-21 du Code de la sécurité sociale, en remplaçant la référence à « l’entrée en vigueur » par « la publication », et en précisant que l’entrée en vigueur d’un décret de fixation du taux ne saurait être antérieure à celle de ce décret.

Il décale ainsi le point de départ du délai de deux mois à l’issue duquel le conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie doit fixer un nouveau taux de participation, dans les limites de l’article R. 160-5 du CSS. Ce délai, dans sa rédaction nouvelle, s’applique aux décrets de limites de taux non encore entrés en vigueur à la date de publication. Un point procédural technique, mais qui conditionne le calendrier de révision du reste à charge des assurés.

Ce que la paie doit vérifier dès maintenant

Pour sécuriser la liquidation des arrêts à compter de novembre 2026 :

  • Paramétrer le logiciel de paie sur la nouvelle borne R. 433-2 (0,226 % du PASS) pour les sinistres AT/MP survenus à partir du 1ᵉʳ novembre 2026 ;
  • Recalculer l’assiette du complément L. 1226-1 en tenant compte de l’IJ écrêtée, notamment pour les salariés au-dessus de 1,8 SMIC ;
  • Distinguer les stocks : arrêts rattachés à un sinistre antérieur (ancien taux) et sinistres nouveaux (nouveau taux) ;
  • Documenter le mode de calcul du maintien de salaire au regard de la convention collective applicable, pour prévenir les réclamations.

Le document à produire en cas de contrôle ou de contentieux prud’homal : le détail du calcul du complément employeur, avec la date de survenance du sinistre et le taux R. 433-2 appliqué.

Questions fréquentes

Un arrêt AT survenu avant le 1ᵉʳ novembre 2026 mais prolongé en 2027 relève-t-il de l’ancien ou du nouveau taux ?

De l’ancien taux. Le décret rattache l’application du nouveau taux de 0,226 % aux arrêts résultant d’un AT ou d’une MP survenu à compter du 1ᵉʳ novembre 2026. La date déterminante est celle de la survenance du sinistre, non celle du versement des IJ.

Les salariés au SMIC sont-ils touchés par la baisse du plafond ?

Non en pratique. Le plafond fixé à l’équivalent de 1,8 SMIC n’écrête que les rémunérations qui dépassent ce seuil. Un salarié rémunéré au SMIC conserve une IJ calculée sur son salaire réel, sans impact de la nouvelle borne.

L’employeur doit-il obligatoirement combler la baisse de l’IJ ?

Seulement dans la limite de son obligation légale (L. 1226-1 CT) ou conventionnelle de maintien de salaire. Si la convention collective prévoit un maintien net ou intégral, le complément employeur augmente mécaniquement. En l’absence de maintien conventionnel renforcé, la baisse de l’IJ peut rester à la charge du salarié.

Le décret s’applique-t-il aux salariés agricoles ?

Oui. Par le renvoi de l’article L. 751-8 du Code rural aux dispositions du Code de la sécurité sociale relatives aux AT/MP, les assurés du régime des salariés agricoles sont expressément visés par le périmètre du décret.

Qu’est-ce qui change pour le ticket modérateur des assurés ?

Le décret modifie uniquement le point de départ du délai de deux mois (R. 160-21 CSS) à l’issue duquel l’UNCAM fixe un nouveau taux de participation dans les limites de R. 160-5. Il ne fixe pas lui-même un nouveau taux de reste à charge.

Les régimes spéciaux (SNCF, IEG, mines) sont-ils concernés ?

Oui. Le décret vise expressément les assurés relevant de régimes spéciaux ainsi que les établissements assurant leur propre gestion du risque AT/MP, qui doivent intégrer la nouvelle borne de rémunération.

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