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Affections psychiques

L'accident du travail psychique

Le salarié déclare un accident le jour où il reçoit sa convocation à entretien préalable. Ce n'est pas une dérive des caisses : c'est l'article L. 411-1 tel que la Cour de cassation l'interprète. Voici ce qui ne sert plus à rien de plaider, et ce qui gagne encore.

Sofiane Coly Avocat associé, DAIRIA Avocats · · Analyse personnelle — méthode et sources en bas de page

Quatre chiffres qui dérangent les deux camps

La croissance est réelle. La prise en charge automatique, non. Et le désordre documenté n'est pas celui qu'on dénonce habituellement.

57 %
des saisines CRRMP hors tableau

Part des affections psychiques dans les dossiers soumis au titre de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 — 5 965 demandes en 2023, en hausse de 15 %. Elles y sont désormais majoritaires.

43 %
d'avis favorables sur ces demandes

Autrement dit, 57 % sont refusées. C'est le chiffre qui démonte, en une ligne, l'idée d'une prise en charge automatique.

5 %
des accidents du travail

29 000 accidents liés aux risques psychosociaux en 2024, en hausse de 14 % sur un an. En forte croissance, mais encore marginal en part.

18 → 69 %
selon le comité régional

Taux de reconnaissance en système complémentaire, de la Bourgogne-Franche-Comté à la Bretagne. Le même dossier, quatre fois plus de chances d'un côté que de l'autre.

L'argument à ne pas employer : « les caisses ne contrôlent plus ». Le taux de 43 % le dément en une ligne, et la Cour des comptes diagnostique au contraire une sous-déclaration massive, chiffrée entre 2 et 3,6 milliards d'euros. L'argument qui tient est différent : on ne reconnaît pas trop, on reconnaît de façon dispersée — de 18 % à 69 % selon le comité, « sans que les écarts soient justifiés, ni expliqués ». La juridiction financière recommande elle-même un comité national de recours.

Le contentieux vire au psychique

Part des arrêts de cour d'appel citant un syndrome dépressif, parmi ceux qui citent un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Mesure exprimée en part d'un dénominateur relevé la même année, la couverture de la base montant en charge depuis 2022.

2022
17,3 %
2023
24,7 %
2024
23,9 %
2025
34,7 %
2026au 17/09
28,0 %

En 2022, un arrêt sur six ; en 2025, un sur trois. Il s'agit d'un plancher : seul le radical « dépressif » a été retenu, à l'exclusion des troubles anxieux, du burn-out et de la souffrance au travail.

Périmètre, pour que les chiffres se recoupent. Le tableau ci-dessus couvre les seules années 2022 à 2026, soit 893 arrêts psychiques sur 3 454 — 25,9 %. Le corpus intégral en compte 3 617, parce que la base contient aussi 163 arrêts antérieurs à 2022, dont 32 psychiques : la part sur l'ensemble s'établit donc à 25,6 %. Les deux valeurs sont justes ; elles ne portent simplement pas sur le même périmètre.

Pourquoi le réflexe est rationnel

Ce n'est pas de la mauvaise foi : c'est le seul bouclier disponible. Pendant les périodes de suspension du contrat consécutives à un accident du travail, l'employeur ne peut rompre que s'il justifie d'une faute grave ou de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident (article L. 1226-9 du code du travail). Et toute rupture prononcée en méconnaissance de ce texte est nulle (article L. 1226-13).

L'accident du travail ne gèle donc pas la procédure disciplinaire : il en relève le seuil. Déclarer un accident le jour de la convocation revient à convertir un licenciement pour cause réelle et sérieuse en pari sur la nullité. Le calcul est bon — et il n'est pas frauduleux en lui-même.

Huit arguments qui ne servent plus

Ils sont encore plaidés chaque semaine. La Cour de cassation les a fermés — le plus souvent en cassant des arrêts d'appel qui avaient donné raison à l'employeur.

« L'entretien s'est déroulé normalement, sans incident ni comportement anormal »

Civ. 2ᵉ, 9 septembre 2021, n° 19-25.418 — cassation

La cour d'appel avait relevé qu'aucun incident, aucun fait brutal, aucun comportement anormal de la hiérarchie n'était établi. Cassation : dès lors que le malaise survient au temps et au lieu du travail, l'accident est présumé professionnel. L'anormalité n'est pas une condition.

« Le seul exercice du pouvoir de direction n'est pas un fait accidentel »

Civ. 2ᵉ, 9 septembre 2021, n° 19-25.418 — cassation

Le raisonnement figurait mot pour mot dans l'arrêt cassé. La présomption ne s'intéresse pas à la légitimité de l'acte de l'employeur, seulement au lieu et au temps.

« Un choc émotionnel n'est pas une lésion »

Civ. 2ᵉ, 9 septembre 2021, n° 19-25.418 ; CA Lyon, 3 octobre 2023, n° 21/04614

Une altération brutale des facultés mentales constatée médicalement est une lésion. Le libellé « burn-out » y suffit dès lors que des témoins décrivent des symptômes soudains.

« Le salarié avait un état antérieur, il était suivi depuis des années »

Civ. 2ᵉ, 17 février 2022, n° 20-16.286 — cassation

Inopérant, et souvent contre-productif : l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité. Soulever l'état antérieur, c'est parfois documenter l'aggravation.

« La situation était dégradée depuis des mois : pas de soudaineté »

CA Riom, 25 mars 2025, n° 21/02558 ; CA Lyon, 3 octobre 2023

Le contexte de tension ne fait pas disparaître le caractère soudain. Les cours le caractérisent au contraire par le fait que le salarié travaillait sans discontinuer malgré ses troubles, et qu'il n'a soudainement plus pu travailler.

« La procédure de licenciement était parfaitement régulière »

CA Riom, 25 mars 2025, n° 21/02558

La cour juge l'argument expressément inopérant : il n'est pas de nature à faire disparaître la matérialité, suffisamment démontrée, de l'accident.

« Les arrêts se succèdent sans continuité des soins »

Six censures entre 2023 et 2025 — dont Civ. 2ᵉ, 27 juin 2024, n° 22-17.570 et 4 septembre 2025, n° 23-14.729

Toutes ces cassations sanctionnent des arrêts d'appel favorables aux employeurs : la rupture de continuité est un motif « impropre à écarter la présomption d'imputabilité ». Une seule exception, décisive — voir plus bas.

« Nous avons notifié par lettre recommandée au domicile : la présomption ne joue pas »

CA Riom, 25 mars 2025, n° 21/02558

Le principe tient toujours, mais Riom a retenu le temps et le lieu de travail pour un courrier reçu à domicile, parce que la salariée y traitait son administratif. Le recommandé n'abrite plus dès que le poste comporte du télétravail ou de l'itinérance.

Cinq leviers qui gagnent encore

Le terrain n'est pas la qualification de l'accident : c'est l'imputabilité des arrêts et des soins, et les diligences de procédure. Le premier levier a fait gagner deux fois devant la deuxième chambre civile en dix mois.

01 Le certificat médical initial est-il assorti d'un arrêt de travail ?

Civ. 2ᵉ, 9 avril 2026, n° 24-12.173 (publié) · Civ. 2ᵉ, 4 décembre 2025, n° 23-18.267 (publié)

C'est la première question à poser sur chaque dossier, et la seule qui décide. La présomption ne couvre toute la durée d'incapacité qu'à la condition qu'un arrêt de travail ait été initialement prescrit.

Si le certificat ne prescrit que des soins, la caisse ne peut se prévaloir de la présomption pour les arrêts ultérieurs que si elle justifie elle-même de la continuité des soins et des symptômes. À défaut de pièces : inopposabilité. Deux arrêts publiés en dix mois, deux fois au bénéfice de l'employeur.

La réserve : La caisse dispose toutefois d'une parade, et il faut l'anticiper : si elle justifie que la victime a perçu des indemnités journalières couvrant la période des soins et arrêts litigieux, ceux-ci sont réputés imputables à l'accident, et la cour qui exige malgré tout la preuve d'un arrêt initial inverse la charge de la preuve. La portée de la parade est donc bornée par ce que le relevé couvre effectivement : elle ne vaut pas pour les périodes qu'il laisse à découvert. Premier réflexe, avant de se lancer : demander le relevé et confronter ses dates à celles des arrêts contestés. Civ. 2ᵉ, 15 mai 2025, n° 23-18.320

02 La matérialité est-elle établie autrement que par les déclarations du salarié ?

Civ. 2ᵉ, 11 juin 2009, n° 08-12.842

Il appartient à celui qui se déclare victime d'établir les circonstances exactes de l'accident autrement que par ses propres affirmations, en fournissant des éléments objectifs corroborants.

Sans témoin direct ni constatation médicale immédiate, la déclaration s'effondre. C'est le terrain où l'enquête de la caisse se gagne ou se perd.

03 Avons-nous répondu au questionnaire de la caisse ?

CA Riom, 25 mars 2025, n° 21/02558

La cour retient le lieu de travail au domicile de la salariée en relevant que le fait n'a pas été contesté par l'employeur, qui n'avait pas répondu au questionnaire.

Le silence n'est pas neutre : il vaut acquiescement sur les circonstances. Coût de la diligence : nul. Coût de l'oubli : le dossier.

04 Les réserves motivées ont-elles été émises dans les dix jours francs ?

Pratique constante — voir notre page « Contester un accident du travail »

Sans réserves motivées, pas d'enquête contradictoire, donc pas de matière à contester ensuite.

C'est aussi là que se mentionnent les antécédents utiles, notamment les déclarations antérieures faisant suite à une sanction.

05 Le dossier disciplinaire tient-il la faute grave — avant d'envoyer la convocation ?

C. trav., art. L. 1226-9 et L. 1226-13

Pendant la suspension consécutive à un accident du travail, l'employeur ne peut rompre que s'il justifie d'une faute grave ou de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident. Toute rupture prononcée en méconnaissance de ce texte est nulle.

L'accident ne gèle pas le disciplinaire : il relève le seuil. La décision se prend donc avant la convocation. Engager pour cause réelle et sérieuse un salarié susceptible de déclarer un accident, c'est offrir la nullité.

Le point qu'un confrère vous opposera

Civ. 2ᵉ, 24 juin 2021, n° 19-24.945 (publié) énonce que « cette présomption d'imputabilité s'étend à toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins. » Lu seul, cet arrêt paraît placer la charge sur la caisse en toutes circonstances — et donc contredire ce qui précède.

Première réponse : la formule est elliptique. Elle omet la condition que la ligne publiée pose expressément depuis Civ. 2ᵉ, 9 juillet 2020, n° 19-17.626 (publié) — « dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail ». Cette condition remplie, c'est à l'employeur de renverser la présomption. Non remplie, c'est bien à celui qui l'invoque d'établir la continuité — ce que l'arrêt du 9 avril 2026 applique mot pour mot.

Seconde réponse, décisive : en 2021, la cassation est prononcée contre l'employeur. La cour d'appel avait écarté la présomption ; elle est censurée pour l'avoir fait « sans caractériser la date d'apparition des lésions au regard de celle de la consolidation, ni faire ressortir l'absence de continuité des symptômes et des soins ». Le confrère qui cite cet arrêt pour la charge de la preuve cite une décision dont la solution lui donne tort.

Le revers, à connaître avant de s'y engager : si le certificat médical initial portait bien un arrêt de travail, la présomption court jusqu'à la consolidation et la seule rupture de continuité ne suffit plus à l'écarter. Six censures entre 2023 et 2025 l'ont rappelé, toutes contre des employeurs qui avaient gagné en appel. Le levier est binaire et précoce : il se joue à la lecture du certificat, jamais sur la durée.

Le terrain que personne n'a encore ouvert

Le 2 juillet 2026, la deuxième chambre civile a refusé de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité par laquelle un employeur soutenait qu'on lui impose de prouver une cause totalement étrangère au travail sans lui garantir un accès effectif aux éléments médicaux. Pour écarter la question, la Cour s'appuie sur l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, qui organiserait la transmission de l'intégralité du rapport médical au médecin mandaté par l'employeur.

Ce que dit exactement le texte

« Pour les contestations de nature médicale […] le praticien-conseil […] transmet […] à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale […]. À la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. »

Trois limites, toutes textuelles : le mécanisme vise les contestations de nature médicale, non la contestation du caractère professionnel qui relève du contentieux général ; il ne se déclenche que si l'autorité de recours préalable est médicale ; et l'employeur ne reçoit jamais le rapport — seul son médecin mandaté y accède, lui-même tenu au secret à l'égard de son propre client. Devant le juge, le conseil discute une pièce dont il ignore le contenu.

Or la question écartée le 2 juillet 2026 était posée par un employeur contestant l'imputabilité au travail d'un accident mortel — un contentieux général. Le texte qu'on lui oppose en gouverne un autre.

C'est sur ce terrain, et non sur une remise en cause de la protection du salarié, qu'un moyen commun peut prospérer. Dans l'affaire Mantovanelli c. France (CEDH, 18 mars 1997, n° 21497/93), la Cour européenne a jugé que le droit au contradictoire garanti par l'article 6 § 1 s'impose à l'égard d'un rapport d'expertise « de nature à influencer de manière prépondérante l'appréciation des faits par le juge ». Le rapport du praticien-conseil répond à cette définition. L'argument ne demande à personne d'affaiblir une protection sociale : il réclame les moyens de la contester loyalement.

Méthode, et ce que nous n'avons pas pu mesurer

Chiffres publics : Assurance Maladie – Risques professionnels (communiqué du 21 avril 2026), programmes de qualité et d'efficience de la sécurité sociale, Cour des comptes (La reconnaissance des maladies professionnelles, S2025-1263, délibéré le 2 juillet 2025). Mesures de contentieux réalisées sur Judilibre les 16 et 17 septembre 2026. Les 26 décisions citées ont été repassées au vérificateur : existence, date, chambre et solution confirmées pour chacune.

Ce que nous ne donnons pas : la part des accidents déclenchés par un acte disciplinaire. L'intersection « accident + lésion psychique + convocation » renvoie 483 arrêts d'appel, mais un sondage manuel de douze d'entre eux montre que « convocation » y désigne trois fois l'avis d'audience de la cour elle-même, et six fois un litige prud'homal sans rapport. Environ un sur douze correspond au schéma recherché : le chiffre serait faux, nous préférons ne pas l'avancer.

Un accident du travail psychique dans vos effectifs ?

La première question — le certificat médical initial porte-t-il un arrêt de travail ? — se pose dans les jours qui suivent la déclaration, pas des mois après. Faites analyser le dossier pendant que les délais courent encore.

Rappel gratuit