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Arrêté 2026 : nouvelles conditions d'agrément des ingénieurs-conseils AT/MP
Agrément des ingénieurs-conseils AT/MP : le contrôle continu remplace l’épreuve écrite
L’arrêté du 14 septembre 2026 (NOR : TRSS2624354A), publié au Journal officiel du 18 septembre 2026, supprime l’épreuve écrite d’agrément des ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité des CARSAT, CGSS et CRAMIF. Il la remplace par un contrôle continu piloté par l’organisme de formation en lien avec la CNAM, et confie désormais la délivrance de l’agrément — provisoire comme définitif — au directeur général de la CNAM. Le texte s’applique aux parcours de formation organisés à compter du 21 septembre 2026. Concrètement, tout organisme du réseau AT/MP recrutant un futur préventeur doit revoir sa chaîne d’évaluation : rapport d’évaluation formalisé, avis motivé du directeur régional, dossier administratif normé. Fondement : articles L. 243-11, L. 422-3 et R. 422-4 du Code de la sécurité sociale, après avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles du 10 septembre 2026.
Ce que change l’arrêté : de l’épreuve écrite au contrôle continu
Jusqu’ici, l’agrément provisoire s’appréciait notamment au regard des résultats à une épreuve écrite prenant la forme, entre autres, d’une étude de cas. Cette logique d’examen ponctuel disparaît. L’arrêté du 14 septembre 2026 modifie l’article 3 de l’arrêté du 17 février 2015 pour instaurer, pendant la première phase de formation, un contrôle continu organisé par l’organisme de formation en relation avec la CNAM, destiné à vérifier « le niveau de maîtrise des connaissances attendues ».
L’organisme de formation devient l’évaluateur : il produit un rapport d’évaluation adressé à la fois au stagiaire et au directeur de la caisse régionale. Ce basculement n’est pas cosmétique. Il transfère la charge probatoire de l’aptitude d’une note d’examen vers une trace documentaire continue, opposable et traçable tout au long du parcours.
L’avis motivé du directeur régional devient une pièce obligatoire
Le deuxième alinéa de l’article 3 impose désormais deux conditions cumulatives à la demande d’agrément provisoire adressée à la CNAM : que le candidat ait suivi la phase de formation et que le directeur régional « estime que le candidat présente l’aptitude à exercer son futur métier ». La demande devient une demande motivée.
C’est le point que les DRH des caisses sous-estiment le plus. Un responsable formation d’une CARSAT le résume ainsi : « Avant, on transmettait une note d’examen et le dossier passait. Maintenant, si le directeur ne motive pas son avis d’aptitude, la CNAM peut retoquer la demande pour vice de forme — et le stagiaire attend le parcours suivant. » La motivation n’est plus une formalité de style : elle conditionne la recevabilité.
La CNAM concentre le pouvoir de délivrance de l’agrément
L’arrêté redistribue les rôles au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie. À l’article 4, ce n’est plus la commission qui rend un avis déclencheur : le directeur général de la CNAM délivre l’agrément provisoire au vu de l’avis rendu par la commission, laquelle se prononce désormais « au regard » des résultats obtenus dans le cadre du contrôle continu, et non plus à l’épreuve écrite.
À l’article 6, la mécanique est identique pour l’agrément définitif : suppression du premier alinéa, et délivrance par la CNAM au vu du dossier transmis par le directeur de la caisse en application de l’article 5, et non plus d’un nouvel avis de la commission d’agrément. La commission perd son rôle de filtre systématique à l’étape définitive ; le dossier régional devient la pièce maîtresse.
Le dossier administratif normé de l’agrément définitif
L’article 5 modifié verrouille la composition du dossier de demande d’agrément définitif. La caisse régionale se voit confier une mission propre : évaluer la mise en pratique dans l’environnement institutionnel. Le dossier administratif doit désormais comporter :
- Une attestation de présence en formation établie par l’organisme de formation ;
- Les rapports d’évaluation élaborés par l’organisme de formation et par la caisse régionale ;
- L’avis motivé du directeur sur l’aptitude du stagiaire à exercer son futur métier.
Point à retenir pour les gestionnaires : l’évaluation n’est plus mono-source. L’organisme de formation évalue l’acquisition des savoirs ; la caisse régionale évalue la mise en pratique. Deux rapports distincts, deux responsabilités distinctes. Le service RH qui n’anticipe pas la production du rapport régional bloquera la demande.
La clause de prolongation pour circonstances exceptionnelles
Angle peu commenté mais décisif en gestion de parcours : l’article 5 introduit une soupape de prolongation. Le bénéfice de l’agrément provisoire peut, par décision motivée de l’autorité qui l’a délivré, être prolongé « en cas de circonstances exceptionnelles empêchant le suivi de la deuxième phase de la formation ». La prolongation ne peut excéder la fin de la seconde phase du parcours de formation suivant.
Cette disposition sécurise les situations d’arrêt maladie longue durée, de congé maternité ou d’aléa institutionnel pendant la formation. Sans elle, un stagiaire empêché perdait mécaniquement son agrément provisoire. La borne temporelle est claire : pas au-delà de la seconde phase du parcours suivant.
La réintégration sans nouvelle formation : la dispense des cinq ans
La modification de l’article 9 crée un dispositif de réemploi allégé. Un agent dont les fonctions ont cessé à son initiative ou d’un commun accord avec l’employeur, et dont la rupture a duré moins de cinq années, est dispensé du parcours de formation prévu aux articles 2 à 6 s’il souhaite exercer à nouveau comme ingénieur-conseil ou contrôleur de sécurité.
Le directeur de la caisse régionale souhaitant le recruter adresse alors une demande motivée d’agrément définitif à la CNAM, après avoir vérifié son aptitude et, si besoin, mis en œuvre des mesures d’accompagnement spécifiques. Attention à la qualification de la rupture initiale : la dispense ne joue pas pour les ruptures qui ne relèvent ni de l’initiative de l’agent ni du commun accord. Le motif de départ conditionne l’éligibilité au retour simplifié.
Recomposition de la commission d’agrément
L’article 7 modifie la composition de la commission. Elle comprend désormais deux représentants de la CNAM, l’un assurant la présidence. Le nombre de certains membres passe de « trois » à « deux », et la mention des salariés de la CNAM est supprimée à un alinéa. Un alinéa antérieur (huitième) est supprimé, et un autre est complété pour porter à deux représentants une catégorie auparavant représentée par un seul membre, la présidence pouvant leur revenir. Cette recomposition traduit le recentrage du pilotage sur la CNAM déjà observé aux articles 4 et 6.
Questions fréquentes
À partir de quelle date le nouveau régime d’agrément s’applique-t-il ?
Aux parcours de formation organisés à compter du 21 septembre 2026, l’article 10 remplaçant la référence aux agents « embauchés à compter du 1er mars 2015 ». Les parcours engagés avant restent régis par l’ancienne rédaction.
L’épreuve écrite d’agrément existe-t-elle encore ?
Non. La mention de l’épreuve écrite « prenant la forme, notamment, d’une étude de cas » est supprimée. Elle est remplacée par un contrôle continu organisé par l’organisme de formation en lien avec la CNAM, matérialisé par un rapport d’évaluation.
Qui délivre désormais l’agrément définitif d’un contrôleur de sécurité ?
Le directeur général de la CNAM, au vu du dossier transmis par le directeur de la caisse régionale en application de l’article 5, et non plus au vu d’un avis distinct de la commission d’agrément.
Quelles pièces la caisse régionale doit-elle produire pour l’agrément définitif ?
Trois documents : une attestation de présence en formation, les rapports d’évaluation de l’organisme de formation et de la caisse régionale, et l’avis motivé du directeur sur l’aptitude du stagiaire.
Un ancien ingénieur-conseil peut-il revenir sans refaire la formation ?
Oui, si son départ résultait de son initiative ou d’un commun accord et a duré moins de cinq ans. Il est alors dispensé du parcours des articles 2 à 6, sur demande motivée d’agrément définitif adressée par la caisse à la CNAM.
Que se passe-t-il si un stagiaire ne peut pas suivre la deuxième phase ?
Son agrément provisoire peut être prolongé par décision motivée en cas de circonstances exceptionnelles, sans dépasser la fin de la seconde phase du parcours de formation suivant.
Sur quels textes repose cet arrêté ?
Sur les articles L. 243-11, L. 422-3 et R. 422-4 du Code de la sécurité sociale, et sur l’avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles du 10 septembre 2026.