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Décret 2026-901 : diagnostic des maladies professionnelles — les modalités
Décret 2026-901 : le diagnostic des maladies professionnelles s’aligne sur les recommandations HAS
Depuis le 30 septembre 2026, un certificat médical initial de maladie professionnelle n’a plus besoin d’être accompagné d’un test épicutané, d’une IRM ou d’une exploration fonctionnelle respiratoire pour ouvrir la reconnaissance : le décret n° 2026-901 du 24 septembre 2026 (JO du 29 septembre 2026, NOR TRST2622882D) supprime des dizaines d’examens complémentaires nommément exigés dans les tableaux annexés au livre IV du code de la sécurité sociale. Nouvelle règle : les examens complémentaires ne sont désormais dus que « lorsqu’ils sont nécessaires pour établir le diagnostic », et doivent alors être conformes aux données acquises de la science au regard des recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé ou des sociétés savantes (art. R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2026-900 du même jour). Le texte s’applique à toute procédure dont le certificat médical initial (CMI) est établi à compter du 30 septembre 2026. Pris en application de l’article 95 de la LFSS 2026 (loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025), il concerne directement les médecins-conseils des caisses, les médecins du travail et les services AT-MP des employeurs.
Ce que change réellement le décret
Avant, la reconnaissance d’une maladie professionnelle reposait sur une lecture littérale des tableaux : quand un tableau mentionnait un test épicutané ou une confirmation radiologique, l’examen était une condition de la désignation de la maladie. Le décret 2026-901 supprime ces mentions dans les tableaux. La règle de procédure générale, elle, est posée par le décret 2026-900 à l’article R. 461-9 : les examens complémentaires ne sont requis que « lorsqu’ils sont nécessaires pour établir le diagnostic de la maladie », et doivent alors être conformes aux recommandations HAS ou des sociétés savantes. Le décret 2026-901 reprend la même formule aux articles D. 491-2 et D. 491-5, mais ces deux articles ne concernent que l’indemnisation des victimes de pesticides (titre IX du livre IV).
Le déplacement est double. D’une part, l’examen complémentaire cesse d’être une pièce systématique : il devient une pièce conditionnelle dont la nécessité s’apprécie médicalement. D’autre part, le référentiel de validité change : ce n’est plus le libellé figé du tableau qui fait foi, mais l’état de la science tel que formalisé par la HAS et les sociétés savantes. Un examen inscrit dans un tableau ancien, mais qui n’est plus jugé nécessaire au regard des recommandations actuelles, n’a plus à être produit.
Le point de départ du délai R. 461-9 réécrit
Le décret 2026-900 réécrit le deuxième alinéa du I de l’article R. 461-9. Le délai d’instruction de cent vingt jours francs court désormais à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration intégrant le CMI et à laquelle le médecin-conseil dispose, lorsqu’ils sont nécessaires, du résultat des examens complémentaires conformes aux données acquises de la science.
Concrètement, le déclenchement du compteur d’instruction ne dépend plus de l’attente d’un examen que le médecin-conseil n’estime pas nécessaire au diagnostic. Pour l’employeur, le calendrier (questionnaire à retourner dans les trente jours francs, consultation du dossier et observations dans les dix jours francs) peut donc s’ouvrir plus tôt : il doit être prêt dès la réception du double de la déclaration.
Les examens supprimés tableau par tableau
Le décret retire des libellés de la première colonne (désignation des maladies) de très nombreux tableaux les mentions d’examens jusqu’ici imposés. On peut regrouper les suppressions en grandes familles :
| Famille d’examen supprimé | Tableaux concernés (extraits) |
|---|---|
| Test épicutané | n° 2, 8, 10, 15 bis, 31, 36, 37, 38, 41, 43, 47, 49, 50, 51, 62, 63, 65, 70, 74, 82, 84, 95 |
| Exploration fonctionnelle respiratoire (EFR) | n° 10 bis, 15 bis, 33, 37 bis, 41, 43, 47, 49 bis, 50, 62, 63, 66, 70, 70 bis, 74, 82 |
| Confirmation radiologique / tomodensitométrique | n° 25, 30, 44, 52, 61, 69 |
| Confirmation histopathologique / cytopathologique | n° 15 ter, 16 bis |
| IRM / arthroscanner / échographie / ENMG | n° 57 (canal carpien, épaule, coude), n° 79 |
| Confirmation électrophysiologique | n° 12 |
Cas particuliers à connaître. Le tableau n° 25 (pneumoconioses – silice) voit disparaître l’exigence de mise en évidence radiographique ou anatomopathologique dans les silicoses aiguë et chronique. Le tableau n° 30 (amiante) supprime l’obligation de confirmation tomodensitométrique des anomalies. Le tableau n° 44 bis réduit la caractérisation de l’emphysème au seul mot « Emphysème ». À l’inverse, le tableau n° 90 (byssinose) est réécrit mais conserve un critère chiffré objectivant : pour la BPCO consécutive, un VEMS abaissé d’au moins 40 % par rapport à la valeur théorique. La logique du décret n’est donc pas de supprimer toute objectivation, mais de retirer l’examen imposé quand le diagnostic clinique suffit.
L’angle que peu voient : l’appréciation se déplace vers le médecin-conseil
C’est le point de bascule pratique. Tant que le tableau imposait un examen nommé, sa présence ou son absence tranchait objectivement la question. Désormais, la « nécessité » de l’examen relève d’une appréciation médicale confiée au médecin-conseil, au regard des recommandations HAS, et cette appréciation devient discutable au fond plutôt que sur une pièce absente. Le contentieux de la reconnaissance risque donc de se déplacer : moins de refus pour dossier incomplet, davantage de discussions sur le caractère nécessaire ou non de l’examen et sur la conformité aux recommandations invoquées. Pour l’employeur qui conteste une reconnaissance, l’argument « examen non produit » devient inopérant lorsque l’examen a été retiré du tableau ; il faudra démontrer que le diagnostic n’était pas étayé au regard des données acquises de la science.
Ce que doivent faire les services AT-MP employeurs dès maintenant
- Repérer les dossiers pivots : toute maladie professionnelle dont le CMI est établi à compter du 30 septembre 2026 relève du régime nouveau. Le CMI antérieur reste sous l’ancien régime — l’entrée en vigueur est indexée sur la date du certificat, pas sur celle de la déclaration.
- Réviser les trames de contestation : supprimer des observations toute argumentation fondée sur l’absence d’un examen désormais retiré du tableau (épicutané, IRM, EFR selon les cas).
- Documenter la contestation au fond : produire, le cas échéant, les recommandations HAS ou de sociétés savantes pertinentes pour discuter la nécessité et la conformité de l’examen invoqué.
- Surveiller le point de départ du délai (R. 461-9) : l’instruction peut démarrer sans attente d’examens non nécessaires ; préparer le questionnaire et les observations sans délai.
- Articuler avec le décret n° 2026-900 du même jour, qui fixe les modalités générales d’établissement du diagnostic (R. 461-9) — les deux textes forment un ensemble.
Pour cadrer une contestation ou vérifier quel régime s’applique à un CMI précis, DAIRIA IA répond de façon sourcée en citant l’article R. 461-9 et les tableaux dans leur rédaction issue des décrets 2026-900 et 2026-901 ; elle oriente et aide à cadrer, sans se substituer à l’avocat.
Questions fréquentes
Un dossier avec un CMI établi avant le 30 septembre 2026 est-il concerné ?
Non. Le décret précise que ses dispositions s’appliquent aux procédures de reconnaissance pour lesquelles le certificat médical initial est établi à compter de son entrée en vigueur, soit le 30 septembre 2026. Un CMI antérieur reste soumis à l’ancienne rédaction des tableaux.
Le décret supprime-t-il toute exigence d’examen complémentaire ?
Non. L’examen reste dû « lorsqu’il est nécessaire pour établir le diagnostic ». Le tableau n° 90 conserve d’ailleurs un critère chiffré (VEMS abaissé d’au moins 40 %). Ce qui change, c’est que l’examen n’est plus systématiquement imposé par le libellé du tableau.
Qui apprécie la nécessité de l’examen complémentaire ?
Le médecin-conseil de la caisse, au regard des recommandations de bonnes pratiques de la HAS ou des sociétés savantes, conformément à la rédaction de l’article R. 461-9 issue du décret 2026-900.
Le test épicutané est-il toujours exigé pour les affections cutanées ?
Non. Sa mention est supprimée dans de nombreux tableaux (n° 2, 8, 10, 31, 36, 37, 38, 65, 95, entre autres). Il pourra rester nécessaire au diagnostic dans certains cas, mais n’est plus une pièce imposée par le libellé du tableau.
Ce décret modifie-t-il le délai d’instruction de la caisse ?
Le point de départ est modifié par le décret 2026-900, qui réécrit l’article R. 461-9 : le délai du I de cet article court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration avec CMI et, si nécessaire seulement, des résultats d’examens complémentaires conformes aux données acquises de la science.
Un employeur peut-il encore contester une reconnaissance pour dossier incomplet ?
Difficilement sur ce fondement lorsque l’examen a été retiré du tableau. La contestation se déplace vers le fond : démontrer que le diagnostic n’était pas établi au regard des recommandations HAS ou des sociétés savantes.
Quel lien avec le décret n° 2026-900 du même jour ?
Le décret 2026-901 met en œuvre, pour les tableaux du régime général, les modalités que le décret 2026-900 fixe de manière générale. Les deux textes, pris en application de l’article 95 de la LFSS 2026, se lisent ensemble.