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Décret 2026-902 : diagnostic des maladies professionnelles agricoles — MSA
Décret 2026-902 : le diagnostic des maladies professionnelles agricoles allégé
Depuis le 30 septembre 2026, le diagnostic des maladies professionnelles inscrites aux tableaux du régime agricole n’exige plus une série d’examens complémentaires jusqu’alors obligatoires. Le décret n° 2026-902 du 24 septembre 2026 (JORF du 29 septembre 2026, NOR AGRS2623481D) supprime, dans quatorze tableaux annexés au livre VII du code rural et de la pêche maritime, les mentions imposant une confirmation par examen biologique, électrophysiologique, radiologique, tomodensitométrique, histopathologique ou épicutané. Concrètement : pour toute procédure de reconnaissance dont le certificat médical initial est établi à compter du 30 septembre 2026, le médecin-conseil de la caisse dont relève l’assuré ne peut plus refuser la prise en charge au seul motif que tel examen technique fait défaut. Le texte s’applique aux salariés et non-salariés des professions agricoles, ainsi qu’aux assurés relevant du régime local du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Le pivot juridique : l’article 95 de la LFSS 2026
Le décret 2026-902 n’est pas un acte isolé. Il découle directement de l’article 95 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, dont le 1° du I a modifié le cinquième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Cette modification législative a ouvert la voie au décret en Conseil d’État n° 2026-900 du 24 septembre 2026, fixant les modalités générales d’établissement du diagnostic des maladies professionnelles.
Le décret 2026-902 est le décret « miroir » agricole : il transpose la même logique de simplification aux tableaux du code rural, en application des articles L. 751-7, L. 752-2 et R. 751-23 de ce code, et de l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale. Pour l’expert AT-MP, la mécanique est classique : le régime agricole (MSA) applique par renvoi les règles maladies professionnelles du titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale, ici adaptées via ses propres tableaux annexés.
Ce qui disparaît, tableau par tableau
La suppression touche des conditions probatoires bien identifiées. Parmi les plus significatives pour les praticiens :
- Tableau n° 5 bis (maladie de Lyme) : disparition de l’obligation de confirmer les manifestations secondaires et tertiaires par un examen biologique spécifique.
- Tableau n° 22 (silice cristalline) : la mise en évidence par examens radiographiques, tomodensitométriques ou anatomopathologiques n’est plus une condition d’inscription ; le texte remplace ces exigences par le seul terme « accompagnées ». La confirmation sérologique est également supprimée.
- Tableau n° 29 (vibrations et chocs) : suppression des confirmations radiologiques, des épreuves fonctionnelles et, au C, de la mention de confirmation relative à l’artère cubitale ou à l’arcade palmaire superficielle.
- Tableau n° 47 (amiante) : l’examen tomodensitométrique n’est plus exigé pour objectiver les affections ; la dernière ligne du tableau est supprimée.
- Tableau n° 44 (affections cutanées allergiques) et n° 45 (affections respiratoires allergiques) : disparition, respectivement, du test épicutané positif au produit manipulé et des explorations fonctionnelles respiratoires ou signes radiologiques.
- Tableau n° 58 (Parkinson provoquée par les pesticides) : suppression de la confirmation par un médecin spécialiste qualifié en neurologie.
Sont aussi concernés les tableaux n° 10 (arsenic), n° 21 (hydrocarbures aliphatiques halogénés), n° 25 (huiles et graisses minérales), n° 26 (chlorpromazine), n° 35 bis (goudrons et suies de houille), n° 42 (cadmium) et n° 53 (lésions du ménisque).
L’angle que peu voient : ce n’est PAS une extension de la présomption
Attention au contresens. Le décret 2026-902 ne modifie ni le délai de prise en charge, ni la liste limitative des travaux. Il agit uniquement sur la première colonne des tableaux — celle qui désigne la maladie — en retirant les modalités de preuve diagnostique, sans changer la nature des pathologies désignées. Autrement dit, la présomption d’imputabilité de l’article L. 461-1 CSS n’est pas élargie : elle est simplifiée dans son déclenchement.
Le médecin-conseil garde son pouvoir d’appréciation clinique : ce qui disparaît, c’est le refus mécanique fondé sur l’absence d’un scanner ou d’une sérologie ; ce qui demeure, c’est l’exigence que la maladie corresponde réellement à la désignation du tableau. La nuance est capitale en contentieux : un assuré ne pourra pas invoquer le décret pour contourner la caractérisation médicale de la pathologie elle-même.
Ce que cela change pour le certificat initial
Les examens complémentaires ne disparaissent pas : selon la règle générale posée par le décret n° 2026-900, dont la notice vise aussi les salariés et non-salariés agricoles, ils restent requis lorsqu’ils sont nécessaires pour établir le diagnostic, et doivent alors être conformes aux recommandations de la HAS ou des sociétés savantes. Ce qui change, c’est qu’ils ne sont plus imposés par le libellé du tableau.
Cela déplace le point de friction. Un certificat établi sans examen d’appui ne peut plus être écarté sur ce seul fondement, mais le dossier peut rester mince en cas de recours de l’employeur devant la commission de recours amiable. Le décret allège l’entrée dans le dispositif, il ne sécurise pas la robustesse du dossier en cas de contestation patronale de l’imputabilité.
Ligne de partage temporelle : le certificat médical initial fait foi
La règle d’application transitoire est stricte et mérite un affichage clair dans les procédures internes de l’entreprise. Les nouvelles modalités s’appliquent aux procédures pour lesquelles le CMI est établi à compter du 30 septembre 2026. La date pivot n’est donc ni celle de la déclaration, ni celle de l’instruction, mais celle du certificat médical initial.
Conséquence opérationnelle : deux dossiers concernant la même pathologie et le même tableau peuvent être instruits selon des règles diagnostiques différentes, selon que le CMI est daté du 29 ou du 30 septembre 2026. L’employeur doit relever cette date dans le dossier transmis par la caisse : c’est la pièce déterminante de la règle applicable.
Ce que l’expert AT-MP doit vérifier dès maintenant
- Identifier les dossiers en cours dont le CMI est antérieur au 30 septembre 2026 : ancien régime probatoire maintenu.
- Mettre à jour les grilles internes d’analyse des tableaux n° 5 bis, 10, 21, 22, 25, 26, 29, 35 bis, 42, 44, 45, 47, 53 et 58.
- Réviser les trames de contestation : la suppression concerne la preuve, non la désignation clinique de la maladie ; l’argument tiré de l’absence d’un examen retiré du tableau est désormais inopérant.
- Anticiper les recours employeurs : documenter l’imputabilité au-delà du seul tableau, notamment sur l’exposition au risque et le respect du délai de prise en charge.
Sur ces points de qualification, DAIRIA IA répond aux questions des employeurs et de leurs conseils en citant les textes applicables (code rural, code de la sécurité sociale) et aide à cadrer la règle de droit transitoire ; pour un audit de dossier contentieux, le cabinet intervient et nos avocats accompagnent la procédure devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale.
Questions fréquentes
Le décret 2026-902 s’applique-t-il au régime local Alsace-Moselle ?
Oui. Le texte vise expressément les assurés du régime d’assurance-accidents du code local des assurances sociales en vigueur dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle, aux côtés des salariés et non-salariés des professions agricoles.
La suppression des examens complémentaires modifie-t-elle le délai de prise en charge ?
Non. Le décret n’intervient que sur la première colonne des tableaux (désignation de la maladie et modalités diagnostiques). Le délai de prise en charge et la liste limitative des travaux restent inchangés.
Un dossier avec CMI du 28 septembre 2026 peut-il bénéficier des nouvelles règles ?
Non. Les nouvelles modalités s’appliquent uniquement aux procédures dont le certificat médical initial est établi à compter du 30 septembre 2026. Un CMI antérieur reste soumis aux exigences probatoires anciennes.
Le médecin-conseil MSA conserve-t-il un pouvoir d’appréciation ?
Oui. La suppression porte sur l’obligation d’examens de confirmation, pas sur l’appréciation médicale de la correspondance entre la pathologie constatée et la désignation du tableau. Le médecin-conseil garde son analyse clinique.
Quel lien entre le décret 2026-902 et le décret 2026-900 ?
Le décret 2026-900 fixe les modalités générales d’établissement du diagnostic pour l’ensemble des maladies professionnelles. Le décret 2026-902 en est la déclinaison pour les tableaux annexés au code rural et de la pêche maritime.
L’employeur peut-il contester la reconnaissance malgré l’absence d’examens ?
Oui. L’employeur conserve la faculté de contester l’imputabilité devant la commission de recours amiable puis le pôle social. Le décret facilite l’entrée dans le dispositif mais ne prive pas l’employeur de ses voies de recours.